T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
3. Lors de l’entrée en fonction d’un membre à temps plein du Tribunal, son traitement initial est déterminé en tenant compte du niveau du poste à combler et de ses revenus de travail, conformément aux normes prescrites à l’annexe II. Un montant représentant 10 % du maximum de l’échelle de traitement applicable est ajouté à ce traitement initial, sous réserve de l’atteinte du maximum de cette échelle de traitement.
Le fonctionnaire nommé membre au Tribunal ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 704-2016, a. 3; D. 160-2020, a. 1.
3. Lors de l’entrée en fonction d’un membre du Tribunal, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
Le fonctionnaire nommé membre au Tribunal ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 704-2016, a. 3.
En vig.: 2016-08-04
3. Lors de l’entrée en fonction d’un membre du Tribunal, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
Le fonctionnaire nommé membre au Tribunal ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 704-2016, a. 3.